Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 162 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Personnel

  •  (1) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, engager le personnel et les mandataires nécessaires à l’exécution de sa mission.

  • Note marginale :Rémunération du personnel

    (2) Les personnes engagées conformément au paragraphe (1) reçoivent la rémunération fixée par la Commission avec l’approbation du Conseil du trésor.

  • Note marginale :Non-appartenance à l’administration publique fédérale

    (3) La qualité de commissaire, de membre du personnel ou de mandataire de la Commission ne constitue pas à elle seule un critère d’appartenance à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Origine de la rémunération

    (4) La rémunération des commissaires et des personnes engagées conformément au paragraphe (1) est payée sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin.


Date de modification :