Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Obligations de la bande
152 (1) La bande dépose auprès du service de l’Enregistrement une copie des actes accompagnés des attestations de l’approbation donnée par les électeurs, s’il y a lieu, correspondant aux :
a) concessions octroyées conformément à l’article 132;
b) autorisations visées au paragraphe 111(2);
c) octrois visés à l’alinéa 113(4)b);
d) autorisations visées à l’article 137;
e) plans d’aménagement du territoire et d’utilisation des ressources visés au paragraphe 46(1);
f) règlements administratifs de zonage pris en application de l’article 47.
Note marginale :Défaut de dépôt
(2) L’inobservation du paragraphe (1) n’entraîne pas l’invalidité du droit, de la concession, de l’autorisation, du plan ou du règlement administratif en cause.
Note marginale :Non-équivalence
(3) Le dépôt prévu au paragraphe (1) n’équivaut pas à un enregistrement.
- 1984, ch. 18, art. 152
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
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