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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 146 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Documents à adresser au ministre

 Dans les vingt jours suivant la date du référendum où l’abandon a été approuvé conformément à l’article 144, ou dans le délai supérieur autorisé par le ministre, la bande adresse à celui-ci, ou à son délégué :

  • a) l’attestation écrite, établie par le responsable du référendum, des résultats du scrutin;

  • b) un document expressément intitulé « acte d’abandon », établi en la forme réglementaire, signé par au moins deux membres du conseil et donnant les éléments de l’abandon.

  • 1984, ch. 18, art. 146
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

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