Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Concessions de la bande
132 (1) La bande peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie :
a) consentir un bail, un usufruit, une servitude, un droit de superficie ou un autre droit d’usage ou d’occupation sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées;
b) consentir un bail, un bail emphytéotique ou un usufruit, un droit de propriété, de copropriété, d’usage ou de résidence, un autre droit d’usage ou d’occupation, ou, sous réserve de l’approbation prévue au paragraphe 193(3), une hypothèque ou autre charge sur les bâtiments lui appartenant et situés sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées.
Note marginale :Concessions foncières
(2) Les concessions visées à l’alinéa (1)a) ne peuvent être accordées pour une durée de plus de soixante-quinze ans.
Note marginale :Approbation électorale : concessions de plus de dix ans
(3) Les concessions d’au moins dix ans octroyées en vertu de l’alinéa (1)a) à des fins non résidentielles n’ont d’effet que si elles sont approuvées en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote :
a) d’au moins dix pour cent, dans le cas de concessions octroyées pour une durée inférieure à vingt-cinq ans;
b) d’au moins vingt-cinq pour cent, dans le cas de concessions octroyées pour une durée égale ou supérieure à vingt-cinq ans.
Note marginale :Période de reconduction
(4) Les durées à prendre en compte pour l’application des paragraphes (2) et (3) comprennent toute période de reconduction prévue dans le titre accordant les concessions correspondantes.
- 1984, ch. 18, art. 132
- 2018, ch. 4, art. 122(A) et 123
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