Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Notion d’avantage direct
124 (1) La réalisation des fins visées à l’article 123 est considérée comme présentant un avantage direct dans les cas suivants :
a) prestation de services expressément demandés par la bande à l’autorité;
b) prestation des services essentiels pour l’usage des membres de la bande en tant que communauté;
c) prestation des services normalement assurés par une administration municipale ou locale, notamment en ce qui concerne les routes, ponts ou aéroports locaux et autres services de même nature;
d) prestation des services d’intérêt local normalement assurés par des entreprises de services publics.
Note marginale :Mention du caractère d’avantage direct
(2) L’autorité fait mention, dans l’avis d’expropriation, du caractère d’avantage direct, pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui ont été attribuées à la bande, revêtu par la réalisation des fins visées ou, le cas échéant, de l’absence de ce caractère.
Note marginale :Cas de non mention
(3) Faute de cette mention, ou si l’autorité estime qu’il n’y a pas d’avantage direct, le caractère ne peut être retenu.
Note marginale :Renvoi du litige devant le Tribunal administratif du Québec
(4) En cas de désaccord sur le caractère d’avantage direct ou l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)a) à d), la question est tranchée par le Tribunal administratif du Québec, sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(5) Dans le cas du désaccord visé au paragraphe (4), le fardeau de la preuve incombe à l’autorité.
Note marginale :Éléments d’appréciation
(6) Pour déterminer l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)b) à d) ou pour apprécier le caractère d’avantage direct dans un cas d’espèce non prévu au paragraphe (1), il doit être tenu compte de l’usage que peuvent tirer les membres de la bande, en tant que communauté, de la réalisation de la fin en cause, des avantages qu’elle peut leur procurer et qu’elle peut donner aux terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.
- 1984, ch. 18, art. 124
- 2018, ch. 4, art. 73 et 122(A)
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