Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Sol et sous-sol
113 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Québec conserve la propriété de tous les droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres des catégories IA et IA-N.
Note marginale :Consentement et indemnisation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’octroi des droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA ou IA-N, l’exercice de ces droits et l’extraction ou l’exploitation de minerais ou d’autres substances ou minéraux souterrains sont subordonnés, après le 11 novembre 1975, dans le cas des terres de catégorie IA, et après le 31 janvier 1978, dans le cas des terres de catégorie IA-N, au consentement et à l’indemnisation de la bande, selon un montant agréé par elle.
Note marginale :Exception
(3) Le titulaire d’un permis d’exploration visé à l’article 114 ou d’un droit ou titre visé à l’article 115 peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve de l’article 116 et du versement de l’indemnité qui y est prévue, prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA ou IA-N et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.
Note marginale :Approbation des électeurs
(4) Les points qui suivent exigent l’approbation des électeurs de la bande en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent :
a) le consentement visé au paragraphe (2);
b) l’octroi du droit ou de l’intérêt visé par ce consentement;
c) la nature et le montant de l’indemnisation visée au paragraphe (2).
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