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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 111 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obtention de permis

  •  (1) La bande a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées sans être tenue de payer des droits de coupe; elle ne peut toutefois exercer ce droit, ni directement ni par personne interposée munie de son autorisation, que si elle a obtenu du ministre compétent de la province les droits ou permis de coupe prévus par l’article 191.40 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).

  • Note marginale :Approbation par les électeurs

    (2) La bande ne peut autoriser quiconque à exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées qu’après approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.

  • Note marginale :Droit des membres

    (3) Sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 45 limitant ou interdisant l’usage des ressources forestières, les membres de la bande peuvent faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, des ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.

  • 1984, ch. 18, art. 111
  • 2018, ch. 4, art. 62

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