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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 106 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Installations publiques

 Le public a accès aux installations publiques mentionnées à l’article 191.45 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), dans le cas où tout ou partie de ces installations se trouve sur des terres de catégorie IA-N.

  • 1984, ch. 18, art. 106
  • 2018, ch. 4, art. 59

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