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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 81 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droits et obligations

  •  (1) Les personnes chargées par l’émetteur de reconnaître l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les agents d’inscription ou de transfert et les fiduciaires, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert et de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

    • a) l’obligation envers lui d’agir de bonne foi et avec une diligence raisonnable;

    • b) les mêmes obligations envers le détenteur ou le propriétaire de la valeur et les mêmes droits que l’émetteur.

  • Note marginale :Avis au mandataire

    (2) L’avis adressé à une personne chargée par l’émetteur de reconnaître l’authenticité d’une valeur mobilière vaut dans la même mesure pour l’émetteur.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 81
  • 2011, ch. 21, art. 41

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