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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 74 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Saisie d’une valeur mobilière

 La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit ou intérêt qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 74
  • 2011, ch. 21, art. 38

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