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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 60 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Titre de l’acquéreur

  •  (1) Dès livraison de la valeur mobilière, les droits transmissibles du cédant passent à l’acquéreur, mais le fait de détenir une valeur d’un acheteur de bonne foi ne saurait modifier la situation du cessionnaire qui a participé à une fraude ou à un acte illégal mettant en cause la validité de cette valeur ou qui, en tant qu’ancien détenteur, connaissait l’existence d’une opposition.

  • Note marginale :Titre de l’acheteur de bonne foi

    (2) L’acheteur de bonne foi acquiert, outre les droits de l’acquéreur, la valeur mobilière libre de toute opposition.

  • Note marginale :Droits limités

    (3) L’acquéreur n’acquiert de droits que dans les limites de son acquisition.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 60
  • 2001, ch. 14, art. 135(A)
  • 2011, ch. 21, art. 33(A)

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