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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 50 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Registres des valeurs mobilières

  •  (1) La société tient un registre des valeurs mobilières nominatives qu’elle a émises, indiquant pour chaque catégorie ou série :

    • a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des détenteurs de ces valeurs ou de leurs prédécesseurs;

    • b) le nombre des valeurs de chaque détenteur;

    • c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.

  • Note marginale :Registres central et locaux

    (2) La société peut charger un mandataire de tenir, pour les valeurs mobilières, un registre central et des registres locaux.

  • Note marginale :Lieu de tenue des registres

    (3) La société tient le registre central à son siège social ou en tout autre lieu au Canada choisi par les administrateurs qui désignent également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.

  • Note marginale :Effet

    (4) Toute mention de l’émission ou du transfert d’une valeur mobilière sur l’un des registres en constitue une inscription complète et valide.

  • Note marginale :Registres locaux

    (5) Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées à l’endroit en question.

  • Note marginale :Registre central

    (6) Les conditions des émissions ou transferts de valeurs mobilières mentionnées dans un registre local sont également portées au registre central.

  • Note marginale :Destruction des certificats

    (7) La société, ses mandataires ou le fiduciaire visé au paragraphe 82(1) ne sont pas tenus de produire :

    • a) six ans après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés au paragraphe 29(1) ou les titres nominatifs semblables;

    • b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés au paragraphe 29(1) ou les titres au porteur semblables;

    • c) après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés au paragraphe 29(1) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.

  • 1974-75-76, ch. 33, art. 46
  • 1978-79, ch. 9, art. 1 et 20

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