Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 5 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Fondateurs
5 (1) La constitution d’une société est subordonnée à la signature de statuts constitutifs et à l’observation de l’article 7 par un ou plusieurs particuliers ou personnes morales.
Note marginale :Particuliers
(2) S’agissant de particuliers :
a) ils ont au moins dix-huit ans;
b) ils ne sont pas incapables;
c) ils n’ont pas le statut de failli.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 5
- 2018, ch. 8, art. 2
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