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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 266 du 2003-01-01 au 2022-08-30 :


Note marginale :Consultation

  •  (1) Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 230(2), et d’en prendre des copies ou extraits.

  • Note marginale :Copies

    (2) Le directeur doit fournir, à toute personne, une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents dont l’envoi est requis par la présente loi ou les règlements, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 230(2).

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 266
  • 2001, ch. 14, art. 130

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