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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 263.1 du 2024-01-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Certificat

  •  (1) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par la société des documents ou autres renseignements dont l’envoi est requis par la présente loi, le paiement des droits requis ou l’existence de la société à une date précise.

  • Note marginale :Refus de délivrance

    (2) Il est entendu que le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de la société notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document ou autre renseignement dont l’envoi est requis par la présente loi ou de payer des droits requis.

  • 2001, ch. 14, art. 129
  • 2023, ch. 29, art. 13

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