Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 263 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport annuel
263 La société envoie au directeur un rapport annuel, en la forme et dans le délai établis par lui.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 263
- 2001, ch. 14, art. 129
- 2018, ch. 8, art. 42
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