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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 261 du 2018-05-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • a.1) définir tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être défini par règlement;

    • b) établir les droits à imposer pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour les mesures, facultatives ou obligatoires, prises par le directeur en vertu de la présente loi ou prévoir la manière de les fixer;

    • c) prévoir les modalités de paiement des droits, notamment les modalités de temps, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

    • c.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 137(1.1), le mode de détermination du nombre d’actions requis pour soumettre une proposition, y compris les modalités — de temps ou autres — d’évaluation des actions ou de détermination du pourcentage nécessaire par rapport à l’ensemble des actions de la société;

    • d) prévoir, pour l’application de l’alinéa 137(5)d), l’appui nécessaire à la proposition d’un actionnaire en fonction du nombre de propositions à peu près identiques déjà présentées par celui-ci dans le délai réglementaire;

    • e) établir les règles relatives aux exemptions ou dispenses prévues par la présente loi;

    • f) régir les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;

    • g) prévoir tout ce qui est utile à l’application de la partie XX.1, y compris les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été transmis ou reçu;

    • h) prévoir la façon de participer aux assemblées ou réunions par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation;

    • i) prévoir, pour l’application du paragraphe 141(3), la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 261
  • 1994, ch. 24, art. 27
  • 2001, ch. 14, art. 125
  • 2018, ch. 8, art. 38

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