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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 242 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Preuve de l’approbation des actionnaires non décisive

  •  (1) Les demandes, actions ou interventions visées à la présente partie ne peuvent être suspendues ni rejetées pour le seul motif qu’il est prouvé que les actionnaires ont approuvé, ou peuvent approuver, la prétendue inexécution d’obligations envers la société ou sa filiale; toutefois, le tribunal peut tenir compte de cette preuve en rendant les ordonnances prévues aux articles 214, 240 ou 241.

  • Note marginale :Approbation de l’abandon des poursuites

    (2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie pour cause de non-respect de l’entente sur le déroulement de l’instance ou, ailleurs qu’au Québec, de défaut de poursuite est subordonné à leur approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime pertinentes; il peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs intérêts peuvent être sérieusement atteints.

  • Note marginale :Absence de cautionnement

    (3) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie.

  • Note marginale :Frais provisoires

    (4) En donnant suite aux demandes, actions ou interventions visées à la présente partie, le tribunal peut ordonner à la société ou à sa filiale de verser aux plaignants des frais provisoires, y compris les honoraires légaux et les déboursés, dont ils pourront être comptables lors de l’adjudication définitive.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 242
  • 2001, ch. 14, art. 118(F)
  • 2011, ch. 21, art. 69

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