Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Frais de liquidation
223 (1) Le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de la société; il acquitte également toutes les dettes de la société ou constitue une provision suffisante à cette fin.
Note marginale :Comptes définitifs
(2) Dans l’année de sa nomination et après avoir acquitté toutes les dettes de la société ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal :
a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens entre les actionnaires selon leurs droits respectifs;
b) soit, avec motifs à l’appui, de prolonger son mandat.
Note marginale :Demande des actionnaires
(3) Tout actionnaire peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui néglige de présenter la demande exigée par le paragraphe (2) à expliquer pourquoi un compte définitif ne peut être dressé et une répartition effectuée.
Note marginale :Publication
(4) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (2) au directeur, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 217, à chaque actionnaire et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation, et faire insérer cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la société ou le faire connaître par tout autre moyen choisi par le tribunal.
Note marginale :Ordonnance définitive
(5) Le tribunal, s’il approuve les comptes définitifs du liquidateur, doit, par ordonnance :
a) demander au directeur de délivrer un certificat de dissolution;
b) donner des instructions quant à la garde des documents et des livres de la société et à l’usage qui en sera fait;
c) sous réserve du paragraphe (6), le libérer.
Note marginale :Copie
(6) Le liquidateur doit, sans délai, envoyer au directeur une copie certifiée de l’ordonnance visée au paragraphe (5).
Note marginale :Certificat de dissolution
(7) Sur réception de l’ordonnance visée au paragraphe (5), le directeur délivre un certificat de dissolution en conformité avec l’article 262.
Note marginale :Effet du certificat
(8) La société cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 223
- 2001, ch. 14, art. 111(A) et 135(A)
- 2011, ch. 21, art. 64
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