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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 221 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Obligations du liquidateur

 Le liquidateur doit :

  • a) donner avis, sans délai, de sa nomination au directeur et aux réclamants et créanciers connus de lui;

  • b) insérer sans délai, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la société, tout en prenant des mesures raisonnables pour en faire une certaine publicité dans chaque province où la société exerce ses activités commerciales, un avis obligeant :

    • (i) les débiteurs de la société à lui rendre compte et à lui payer leurs dettes, aux date et lieu précisés dans cet avis,

    • (ii) les personnes en possession des biens de la société à les lui remettre aux date et lieu précisés dans l’avis,

    • (iii) les créanciers de la société à lui fournir par écrit un relevé détaillé de leur créance, qu’elle soit ou non liquidée, future ou éventuelle, dans les deux mois de la première publication de l’avis;

  • c) prendre sous sa garde et sous son contrôle tous les biens de la société;

  • d) ouvrir un compte en fiducie pour les fonds de la société;

  • e) tenir une comptabilité des recettes et déboursés de la société;

  • f) tenir des listes distinctes des actionnaires, créanciers et autres réclamants;

  • g) demander des instructions au tribunal après constatation de l’incapacité de la société d’honorer ses obligations ou de constituer une provision suffisante à cette fin;

  • h) remettre, au tribunal ainsi qu’au directeur, au moins une fois tous les douze mois à compter de sa nomination et chaque fois que le tribunal l’ordonne, les états financiers de la société en la forme exigée à l’article 155 ou en telle autre forme jugée pertinente par le liquidateur ou exigée par le tribunal;

  • i) après l’approbation par le tribunal de ses comptes définitifs, répartir le reliquat des biens de la société entre les actionnaires selon leurs droits respectifs.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 221
  • 2001, ch. 14, art. 109 et 135(A)

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