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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 22 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Forme des registres

  •  (1) Tous les livres, notamment les registres dont la présente loi requiert la tenue, peuvent être reliés ou conservés, soit sous forme de feuillets mobiles ou de films, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Précautions

    (2) La société et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et autres livres exigés par la présente loi, les mesures raisonnables pour :

    • a) en empêcher la perte ou la destruction;

    • b) empêcher la falsification des écritures;

    • c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs.

  • Note marginale :Infraction

    (3) Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • 1974-75-76, ch. 33, art. 22
  • 1978-79, ch. 9, art. 1 et 8

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