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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 209 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Reconstitution

  •  (1) Tout intéressé peut demander au directeur la reconstitution en société régie par la présente loi d’une société ou d’une autre personne morale dissoute en vertu de la présente partie, de l’article 268 de la présente loi, de l’article 261 de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1974-75-76, ou du paragraphe 297(6) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

  • Note marginale :Clauses de reconstitution

    (2) Les clauses de reconstitution sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.

  • Note marginale :Certificat de reconstitution

    (3) À la réception des clauses de reconstitution, le directeur délivre un certificat de reconstitution au titre de l’article 262 si :

    • a) d’une part, la société ou la personne morale dissoute a rempli les conditions préalables à la délivrance qu’il estime raisonnables;

    • b) d’autre part, il n’y a aucun motif valable d’en refuser la délivrance.

  • Note marginale :Reconstitution

    (3.1) La société ou la personne morale dissoute est reconstituée en société régie par la présente loi à la date précisée sur le certificat.

  • Note marginale :Maintien des droits et obligations

    (4) Sous réserve des modalités raisonnables imposées par le directeur, des droits acquis par toute personne après sa dissolution et de tout changement aux affaires internes de la société ou de la personne morale survenu après sa dissolution, la société reconstituée recouvre, comme si elle n’avait jamais été dissoute :

    • a) la même situation juridique, notamment ses droits et privilèges, indépendamment de leur date d’acquisition;

    • b) la responsabilité des obligations qui seraient les siennes si elle n’avait pas été dissoute, indépendamment de la date où elles ont été contractées.

  • Note marginale :Action en justice

    (5) Est valide toute action en justice concernant les affaires internes de la société reconstituée intentée entre le moment de sa dissolution et celui de sa reconstitution.

  • Note marginale :Définition

    (6) Pour l’application du présent article, intéressé s’entend notamment :

    • a) des actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés et créanciers de la société ou de la personne morale dissoute;

    • b) de toute personne liée par un contrat — à l’exclusion, au Québec, du contrat à titre gratuit — conclu avec la société ou la personne morale dissoute;

    • c) de toute personne qui, bien que non visée par l’alinéa a) à la date de la dissolution, le deviendrait si la société ou la personne morale était reconstituée;

    • d) du syndic de faillite ou du liquidateur de la société ou de la personne morale dissoute.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 209
  • 2001, ch. 14, art. 102
  • 2009, ch. 23, art. 310
  • 2018, ch. 8, art. 28

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