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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 208 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application de la présente partie

  •  (1) La présente partie, sauf les articles 209 et 212, ne s’applique pas aux sociétés qui sont des personnes insolvables au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou des faillies au sens de cet article 2.

  • Note marginale :Suspension des procédures

    (2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution engagée en vertu de la présente partie à l’égard d’une société est suspendue dès la constatation, au cours de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, que la société est une personne insolvable au sens de l’article 2 de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 208
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 2001, ch. 14, art. 101
  • 2018, ch. 8, art. 27

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