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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 156 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande de dispense

 Le directeur peut, sur demande de la société, soustraire celle-ci, aux conditions qu’il estime indiquées, à toute obligation prévue à l’article 155 ou à l’un des articles 157 à 160 s’il a de bonnes raisons de croire que les inconvénients pour la société qui découleraient du respect de l’obligation l’emportent sur les avantages qui en résulteraient pour les actionnaires ou, dans le cas de la société ayant fait appel au public, sur les avantages qui en résulteraient pour le public.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 156
  • 2001, ch. 14, art. 74
  • 2018, ch. 8, art. 21

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