Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Définitions
126 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- action
action Action qui confère un droit de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un événement dont les effets demeurent, y compris :
a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;
b) les options et droits susceptibles d’exercice immédiat permettant d’acquérir une action ou valeur mobilière convertible. (share)
- dirigeant
dirigeant Particulier qui occupe le poste de président du conseil d’administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d’une entité ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement un particulier occupant un tel poste. (officer)
- initié
initié Sauf à l’article 131, s’entend de :
a) tout administrateur ou dirigeant d’une société ayant fait appel au public;
b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale d’une société ayant fait appel au public;
c) tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe à un regroupement d’entreprises avec une société ayant fait appel au public;
d) toute personne employée par une société ayant fait appel au public ou dont les services sont retenus par elle. (insider)
- regroupement d’entreprises
regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale par une autre, fusion de personnes morales ou réorganisation similaire mettant en cause des personnes morales. (business combination)
- société ayant fait appel au public
société ayant fait appel au public[Abrogée, 2001, ch. 14, art. 52]
Note marginale :Complément d’interprétation
(2) Pour l’application de la présente partie :
a) est réputé être initié d’une société ayant fait appel au public tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui est le véritable propriétaire — directement ou indirectement — d’actions de la société ayant fait appel au public ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage de votes attachés à l’ensemble des actions de la société ayant fait appel au public en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’un appel public à l’épargne;
b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale est réputé être initié de la société mère qui a fait appel au public;
c) une personne est réputée le véritable propriétaire des actions dont la personne morale qu’elle contrôle, même indirectement, a la propriété effective;
d) une personne morale est réputée le véritable propriétaire des actions dont les personnes morales de son groupe ont la propriété effective;
e) l’acquisition ou l’aliénation par un initié de l’option ou du droit d’acquérir des actions est réputée modifier la propriété effective de celles-ci.
(3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 14, art. 52]
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 126
- 1994, ch. 24, art. 14(F)
- 2001, ch. 14, art. 52 et 135(A)
- 2018, ch. 8, art. 14(F)
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