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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 81 du 2019-06-21 au 2024-06-11 :


Note marginale :Accords

  •  (1) Le ministre ou son délégué peut conclure avec tout corps dirigeant ou organisme autochtones un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement par lui de leurs coûts.

  • Note marginale :Portée de l’accord

    (2) L’accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant autre qu’un Autochtone.

  • Note marginale :Transfert à la collectivité

    (3) En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d’un délinquant au corps dirigeant ou à l’organisme autochtones compétents.

  • 1992, ch. 20, art. 81
  • 1995, ch. 42, art. 21(F)
  • 2019, ch. 27, art. 24

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