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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 61 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fouille ordinaire

  •  (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille ordinaire des véhicules qui se trouvent au pénitencier.

  • Note marginale :Fouille : objet interdit

    (2) L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un objet interdit se trouve dans un véhicule, au pénitencier, dans des circonstances constituant une infraction prévue à l’article 45, peut, avec l’autorisation préalable du directeur, fouiller le véhicule.

  • Note marginale :Danger immédiat

    (3) Dans les cas visés au paragraphe (2), l’agent peut, sans autorisation, fouiller le véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire que le délai pour l’obtenir mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque ou entraînerait la perte ou la destruction de l’objet interdit.

  • Note marginale :Pouvoir exceptionnel

    (4) Le directeur peut, par écrit, autoriser un agent à procéder à la fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, qu’en raison de la présence d’un objet interdit ou de tout élément de preuve relatif à la planification ou à la perpétration d’une infraction criminelle il existe une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque, ou à la sécurité du pénitencier;

    • b) d’autre part, que la fouille est nécessaire afin d’enrayer la menace et de saisir l’objet ou l’élément de preuve.

  • 1992, ch. 20, art. 61
  • 2012, ch. 1, art. 65
  • 2019, ch. 27, art. 19(F)

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