Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 5 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Maintien en existence
5 Est maintenu le Service correctionnel du Canada, auquel incombent les tâches suivantes :
a) la prise en charge et la garde des détenus;
b) la mise sur pied de programmes contribuant à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale;
c) la préparation des détenus à leur libération;
d) la supervision à l’égard des mises en liberté conditionnelle ou d’office et la surveillance de longue durée de délinquants;
e) la mise en oeuvre d’un programme d’éducation publique sur ses activités;
f) la mise en oeuvre de toute entente conclue entre le commissaire et l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 94.3.
- 1992, ch. 20, art. 5
- 1997, ch. 17, art. 13
- 2024, ch. 17, art. 385
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