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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 5 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Maintien en existence

 Est maintenu le Service correctionnel du Canada, auquel incombent les tâches suivantes :

  • a) la prise en charge et la garde des détenus;

  • b) la mise sur pied de programmes contribuant à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale;

  • c) la préparation des détenus à leur libération;

  • d) la supervision à l’égard des mises en liberté conditionnelle ou d’office et la surveillance de longue durée de délinquants;

  • e) la mise en oeuvre d’un programme d’éducation publique sur ses activités;

  • f) la mise en oeuvre de toute entente conclue entre le commissaire et l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 94.3.

  • 1992, ch. 20, art. 5
  • 1997, ch. 17, art. 13
  • 2024, ch. 17, art. 385

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