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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 2 du 2012-10-23 au 2013-02-27 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    agent

    staff member

    agent Employé du Service. (staff member)

    commissaire

    Commissioner

    commissaire Le commissaire du Service nommé au titre du paragraphe 6(1). (Commissioner)

    commission provinciale

    provincial parole board

    commission provinciale S’entend au sens de la partie II. (provincial parole board)

    délinquant

    offender

    délinquant Détenu ou personne qui se trouve à l’extérieur du pénitencier par suite d’une libération conditionnelle ou d’office, ou en vertu d’une entente visée au paragraphe 81(1) ou d’une ordonnance du tribunal. (offender)

    détenu

    inmate

    détenu Personne qui, selon le cas :

    • a) se trouve dans un pénitencier par suite d’une condamnation, d’un ordre d’incarcération, d’un transfèrement ou encore d’une condition imposée par la Commission nationale des libérations conditionnelles dans le cadre de la semi-liberté ou de la libération d’office;

    • b) après avoir été condamnée ou transférée au pénitencier, en est provisoirement absente soit parce qu’elle bénéficie d’une permission de sortir ou d’un placement à l’extérieur en vertu de la présente loi, soit pour d’autres raisons — à l’exception de la libération conditionnelle ou d’office — mais sous la supervision d’un agent ou d’une personne autorisée par le Service. (inmate)

    jour ouvrable

    working day

    jour ouvrable Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause. (working day)

    libération conditionnelle

    parole

    libération conditionnelle S’entend au sens de la partie II. (parole)

    libération d’office

    statutory release

    libération d’office S’entend au sens de la partie II. (statutory release)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

    objets interdits

    contraband

    objets interdits

    • a) Substances intoxicantes;

    • b) armes ou leurs pièces, munitions ainsi que tous objets conçus pour tuer, blesser ou immobiliser ou modifiés ou assemblés à ces fins, dont la possession n’a pas été autorisée;

    • c) explosifs ou bombes, ou leurs pièces;

    • d) les montants d’argent, excédant les plafonds réglementaires, lorsqu’ils sont possédés sans autorisation;

    • e) toutes autres choses possédées sans autorisation et susceptibles de mettre en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier. (contraband)

    peine ou peine d’emprisonnement

    sentence

    peine ou peine d’emprisonnement S’entend notamment :

    • a)  d’une peine d’emprisonnement infligée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

    • b)  d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, laquelle comprend la partie purgée sous garde et celle purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi. (sentence)

    pénitencier

    penitentiary

    pénitencier Établissement — bâtiment et terrains — administré à titre permanent ou temporaire par le Service pour la prise en charge et la garde des détenus ainsi que tout autre lieu déclaré tel aux termes de l’article 7. (penitentiary)

    permission de sortir sans escorte

    unescorted temporary absence

    permission de sortir sans escorte S’entend au sens de la partie II. (unescorted temporary absence)

    semi-liberté

    day parole

    semi-liberté S’entend au sens de la partie II. (day parole)

    Service

    Service

    Service Le Service correctionnel du Canada visé à l’article 5. (Service)

    substance intoxicante

    intoxicant

    substance intoxicante Toute substance qui, une fois introduite dans le corps humain, peut altérer le comportement, le jugement, le sens de la réalité ou l’aptitude à faire face aux exigences normales de la vie. Sont exclus la caféine et la nicotine, ainsi que tous médicaments dont la consommation est autorisée conformément aux instructions d’un agent ou d’un professionnel de la santé agréé. (intoxicant)

    surveillance de longue durée

    long-term supervision

    surveillance de longue durée La surveillance de longue durée ordonnée en vertu des paragraphes 753(4), 753.01(5) ou (6) ou 753.1(3) ou du sous-alinéa 759(3)a)(i) du Code criminel. (long-term supervision)

    victime

    victim

    victime La personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d’une infraction ou, si cette personne est décédée, malade ou incapable :

    • a) son époux ou la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;

    • b) un parent ou une personne à sa charge;

    • c) la personne qui en a la garde, en droit ou en fait, ou aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien;

    • d) la personne qui a la garde, en droit ou en fait, ou qui est chargée de l’entretien d’une personne à sa charge, ou aux soins de laquelle celle-ci est confiée. (victim)

    visiteur

    visitor

    visiteur Toute personne autre qu’un détenu ou qu’un agent. (visitor)

  • Note marginale :Délégation

    (2) Sauf dans les cas visés à l’alinéa 96b) et sous réserve de la présente partie, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable du pénitencier.

  • 1992, ch. 20, art. 2
  • 1995, ch. 42, art. 1
  • 1997, ch. 17, art. 11
  • 2000, ch. 12, art. 88
  • 2002, ch. 1, art. 171
  • 2004, ch. 21, art. 39
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2008, ch. 6, art. 56
  • 2012, ch. 1, art. 52 et 196

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