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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 18 du 2014-06-01 au 2024-11-26 :


Définition de placement à l’extérieur

  •  (1) Dans le présent article, placement à l’extérieur s’entend d’un programme structuré de libération pour une période déterminée permettant aux détenus d’être employés en dehors du pénitencier à des travaux ou des services à la collectivité, sous la surveillance d’une personne — agent ou autre — ou d’un organisme habilités à cet effet par le directeur.

  • Note marginale :Autorisation de placement à l’extérieur

    (2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu qui est admissible à une permission de sortir sans escorte en application de la partie II, de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre d’un placement à l’extérieur pour la période qu’il détermine — sous réserve de l’approbation du commissaire lorsqu’elle excède soixante jours — si, à son avis :

    • a) une récidive du détenu pendant le placement ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

    • b) il est souhaitable que le détenu participe à un programme structuré de travail ou de service à la collectivité à l’intérieur de celle-ci;

    • c) sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;

    • d) un plan structuré de travail a été établi.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le directeur peut assortir le placement des conditions qu’il juge raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société.

  • Note marginale :Suspension ou annulation du placement

    (4) Il peut suspendre ou annuler le placement même avant la sortie.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les motifs de l’autorisation, du refus, de la suspension ou de l’annulation du placement.

  • Note marginale :Mandat

    (6) S’il suspend ou annule le placement après la sortie, le directeur peut autoriser par mandat écrit l’arrestation et la réincarcération du détenu.

  • 1992, ch. 20, art. 18
  • 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 8 et 71(F)
  • 1998, ch. 35, art. 109
  • 2000, ch. 24, art. 35
  • 2013, ch. 24, art. 127

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