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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 179 du 2013-02-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Recommandations

  •  (1) À l’occasion du rapport qu’il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, l’enquêteur correctionnel peut faire les recommandations qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Recommandations relatives à une décision, une recommandation, etc.

    (2) L’enquêteur correctionnel peut, dans les recommandations qu’il formule à l’égard d’une décision, d’une recommandation, d’un acte ou d’une omission visés au paragraphe 167(1), recommander notamment que :

    • a) la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission soient motivés;

    • b) la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission soient référés à l’autorité compétente pour réexamen;

    • c) la décision ou la recommandation soient annulées ou modifiées;

    • d) l’acte ou l’omission soient corrigés;

    • e) la loi, la pratique ou la ligne de conduite sur lesquelles sont fondés la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission soient modifiées ou réexaminées.

  • Note marginale :Non-assujettissement aux recommandations

    (3) Le commissaire et le président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ne sont pas liés par les conclusions ou les recommandations formulées sous le régime du présent article.

  • 1992, ch. 20, art. 179
  • 2012, ch. 1, art. 160

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