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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 146 du 2012-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Constitution de la Section d’appel

  •  (1) Est constituée la Section d’appel, composée d’au plus six membres à temps plein de la Commission — dont le vice-président — et d’un certain nombre de membres à temps partiel de celle-ci, choisis dans les deux cas par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, parmi les membres nommés en vertu de l’article 103.

  • Note marginale :Indépendance

    (2) Un membre de la Section d’appel ne peut siéger en appel d’une décision qu’il a rendue.

  • Note marginale :Idem

    (3) De même, le membre d’un comité de la Section d’appel qui ordonne un nouvel examen en vertu du paragraphe 147(4) ne peut faire partie d’un comité de la Commission qui procède au réexamen ni d’un comité de la Section d’appel qui par la suite est saisi du dossier en appel.

  • 1992, ch. 20, art. 146
  • 2012, ch. 1, art. 100

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