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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 138 du 2012-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Effet de la révocation

  •  (1) Dès révocation ou cessation de sa libération conditionnelle ou d’office, le délinquant est réincarcéré et purge la peine qui restait à courir avant que sa libération ne soit révoquée ou qu’il n’y soit mis fin.

  • Note marginale :Effet de la cessation

    (2) Lorsqu’il est mis fin à la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant, celui-ci est admissible à la libération conditionnelle conformément aux articles 120, 120.1, 120.2 ou 120.3 et a droit à la libération d’office conformément à l’article 127.

  • Note marginale :Remise de peine

    (3) Lorsqu’il a été mis fin à la liberté conditionnelle ou d’office d’un délinquant, celui-ci continue de bénéficier de la remise de peine qu’il a méritée en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et des réductions de peines prévues par la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

  • Note marginale :Admissibilité à la libération conditionnelle en cas de révocation

    (4) Le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée est admissible à la libération conditionnelle conformément aux articles 120, 120.1, 120.2 ou 120.3.

  • Note marginale :Exception

    (5) Malgré les articles 122 et 123, la Commission n’est pas tenue d’examiner, aux fins de la libération conditionnelle, le cas du délinquant visé au paragraphe (4) pendant l’année qui suit la révocation de la libération conditionnelle ou d’office de celui-ci.

  • Note marginale :Droit à la libération d’office en cas de révocation

    (6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée a droit à la libération d’office conformément au paragraphe 127(5).

  • 1992, ch. 20, art. 138
  • 1995, ch. 42, art. 53 et 70(A)
  • 2004, ch. 21, art. 40
  • 2012, ch. 1, art. 93

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