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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 120.3 du 2014-06-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Maximum

 Sous réserve de l’article 745 du Code criminel, du paragraphe 226.1(1) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la limite maximale du temps d’épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est :

  • a) dans le cas où une personne est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune, de quinze ans à compter de ce jour;

  • b) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation;

  • c) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation.

  • 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 34
  • 1998, ch. 35, art. 114
  • 2000, ch. 24, art. 40
  • 2012, ch. 1, art. 76
  • 2013, ch. 24, art. 127

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