Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 109 du 2018-12-18 au 2024-11-11 :


Note marginale :Annulation ou modification d’une ordonnance

 La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 320.24 du Code criminel, ou de l’article 259 de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, après une période :

  • a) de dix ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est perpétuelle;

  • b) de cinq ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est imposée pour une période de plus de cinq ans sans être perpétuelle.

  • 1992, ch. 20, art. 109
  • 2006, ch. 14, art. 8
  • 2018, ch. 21, art. 47

Date de modification :