Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 70.5 du 2002-12-31 au 2019-03-31 :


Note marginale :Définition de commissaire

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 70.6, commissaire s’entend du commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Dépôt auprès de la Commission

    (2) Dans les quinze jours suivant la conclusion d’une entente en vue de l’octroi d’une licence autorisant l’utilisateur à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l’utilisateur peuvent en déposer un double auprès de la Commission.

  • Note marginale :Précision

    (3) L’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux redevances et aux modalités afférentes objet de toute entente déposée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Accès

    (4) Le commissaire peut avoir accès au double de l’entente.

  • Note marginale :Demande d’examen

    (5) S’il estime qu’une telle entente est contraire à l’intérêt public, le commissaire peut, après avoir avisé les parties, demander à la Commission d’examiner l’entente.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16
  • 1997, ch. 24, art. 48
  • 1999, ch. 2, art. 45 et 46

Date de modification :