Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Définition de commissaire
70.5 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 70.6, commissaire s’entend du commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.
Note marginale :Dépôt auprès de la Commission
(2) Dans les quinze jours suivant la conclusion d’une entente en vue de l’octroi d’une licence autorisant l’utilisateur à accomplir tel des actes mentionnés aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l’utilisateur peuvent en déposer un double auprès de la Commission.
Note marginale :Précision
(3) L’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux redevances et aux modalités afférentes objet de toute entente déposée conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Accès
(4) Le commissaire peut avoir accès au double de l’entente.
Note marginale :Demande d’examen
(5) S’il estime qu’une telle entente est contraire à l’intérêt public, le commissaire peut, après avoir avisé les parties, demander à la Commission d’examiner l’entente.
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16
- 1997, ch. 24, art. 48
- 1999, ch. 2, art. 45 et 46
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