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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 70.1 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Publication du tarif homologué

 La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :

  • a) à la société de gestion ayant déposé le projet de tarif;

  • b) à toute société de gestion autorisée par le tarif à percevoir des redevances;

  • c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément à l’article 68.3;

  • d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les recevoir.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 16
  • 1997, ch. 24, art. 46
  • 2018, ch. 27, art. 296

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