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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 69 du 2002-12-31 au 2019-03-31 :

  •  (1)  [Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 14]

  • Note marginale :Exécutions par radio dans des endroits autres que des théâtres

    (2) En ce qui concerne les exécutions publiques au moyen d’un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement où est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou usager de l’appareil radiophonique récepteur; mais la Commission doit, autant que possible, pourvoir à la perception anticipée, des radio-postes émetteurs des droits appropriés aux conditions nées des dispositions du présent paragraphe, et elle doit en déterminer le montant.

  • Note marginale :Calcul du montant

    (3) En ce faisant, la Commission tient compte de tous frais de recouvrement et autres déboursés épargnés ou pouvant être épargnés par le détenteur concerné du droit d’auteur ou du droit d’exécution, ou par ses mandataires, ou pour eux ou en leur faveur, en conséquence du paragraphe (2).

  • (4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 14]

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 69
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 14
  • 1993, ch. 44, art. 73
  • 1997, ch. 24, art. 52(F)

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