Loi sur le droit d’auteur
Version de l'article 66.4 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Personnel
66.4 (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des activités de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Présomption
(2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Experts
(3) La Commission peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et, conformément aux instructions du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
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