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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 41.12 du 2024-11-07 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interopérabilité

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection d’un programme d’ordinateur obtenu légalement dans le but :

    • a) soit d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant;

    • b) soit de rendre ce programme ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.

  • Note marginale :Services

    (2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas à la personne qui offre au public ou fournit des services en vue de contourner la mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.

  • Note marginale :Technologie, dispositif ou composant

    (3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas à la personne qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant en vue de contourner la mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables et qui, soit les utilise uniquement à cette fin, soit les fournit à une autre personne uniquement à cette fin.

  • Note marginale :Communication de l'information

    (4) La personne visée à l’alinéa (1)a) peut communiquer l’information ainsi obtenue à toute autre personne afin de permettre à cette personne de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.

  • Note marginale :Utilisation de technologie

    (5) La personne à qui la technologie, le dispositif ou composant visé au paragraphe (3) est fourni peut uniquement l’utiliser en vue de rendre le programme d’ordinateur et un autre programme d’ordinateur interopérables.

  • Note marginale :Utilisation d'information

    (6) La personne à qui l’information visée au paragraphe (4) est communiquée peut uniquement l’utiliser en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.

  • Note marginale :Exclusion

    (7) Ne peut bénéficier de l’application des paragraphes (1) ou (6) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.

  • Note marginale :Exclusion

    (8) Ne peut bénéficier de l’application des paragraphes (2), (3) ou (5) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur et un autre programme d’ordinateur interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.

  • Note marginale :Exclusion

    (9) Ne peut bénéficier de l’application du paragraphe (4) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.

  • 2012, ch. 20, art. 47
  • 2024, ch. 27, art. 1

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