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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 31 du 2023-04-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    oeuvre

    oeuvre Oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique. (French version only)

    retransmetteur

    retransmetteur Personne, autre qu’un retransmetteur de nouveaux médias, dont l’activité est comparable à celle d’un système de retransmission par fil. (retransmitter)

    retransmetteur de nouveaux médias

    retransmetteur de nouveaux médias Personne dont la retransmission serait légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 31.1 de cette loi, uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et figurant à l’annexe de son ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, dans sa version antérieure à cette date. (new media retransmitter)

    signal

    signal Tout signal porteur d’une oeuvre transmis à titre gratuit au public par une station terrestre de radio ou de télévision. (signal)

  • Note marginale :Retransmission d’un signal local ou éloigné

    (2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le retransmetteur, de communiquer une oeuvre au public par télécommunication si, à la fois :

    • a) la communication consiste en la retransmission d’un signal local ou éloigné, selon le cas;

    • b) la retransmission est licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;

    • c) le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, simultanément et sans modification;

    • d) dans le cas de la retransmission d’un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi;

    • e) le retransmetteur respecte les conditions applicables, le cas échéant, visées à l’alinéa (3) b).

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe (2);

    • b) fixer des conditions pour l’application de l’alinéa (2) e) et, le cas échéant, prévoir si elles s’appliquent à l’ensemble des retransmetteurs ou à une catégorie de ceux-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 7
  • 1988, ch. 65, art. 63
  • 1997, ch. 24, art. 16 et 52(F)
  • 2002, ch. 26, art. 2
  • 2023, ch. 8, art. 40

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