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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 30.5 du 2004-05-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Actes licites

 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, dans le cadre de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, pour le bibliothécaire et archiviste du Canada :

  • a) de reproduire des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur dans le cadre de la constitution d’échantillons à des fins de préservation au titre du paragraphe 8(2) de cette loi;

  • b) d’effectuer la fixation d’un exemplaire d’une publication — au sens de l’article 2 de cette loi — remise par télécommunication au titre du paragraphe 10(1) de cette loi;

  • c) de reproduire un enregistrement au sens du paragraphe 11(2) de cette loi;

  • d) de reproduire les oeuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués au public par télécommunication par une entreprise de radiodiffusion — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion — au moment où se fait cette communication.

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 2004, ch. 11, art. 25

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