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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 19 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droit à rémunération : Canada

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.

  • Note marginale :Droit à rémunération : pays partie à la Convention de Rome

    (1.1) Sous réserve des paragraphes 20(1.1) et (2), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’enregistrement sonore publié, à l’exclusion :

    • a) de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) si la personne ayant droit à la rémunération équitable jouit également du droit exclusif mentionné à ces alinéas pour cette communication;

    • b) de toute retransmission.

  • Note marginale :Droit à rémunération : pays partie au traité de l’OIEP

    (1.2) Sous réserve des paragraphes 20(1.2) et (2.1), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.

  • Note marginale :Redevances

    (2) En vue de cette rémunération, quiconque exécute en public ou communique au public par télécommunication l’enregistrement sonore publié doit verser des redevances :

    • a) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, à la société de gestion chargée, en vertu de la partie VII.1, de les percevoir;

    • b) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une oeuvre littéraire ou d’une oeuvre dramatique, soit au producteur, soit à l’artiste-interprète.

  • Note marginale :Partage des redevances

    (3) Les redevances versées en application de l’alinéa (2)a) ou b), selon le cas, sont partagées par moitié entre le producteur et l’artiste-interprète.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 19
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2012, ch. 20, art. 12
  • 2018, ch. 27, art. 281

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