Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Droit d’auteur sur l’enregistrement sonore
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le producteur d’un enregistrement sonore a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de toute partie importante de l’enregistrement sonore :
a) de le publier pour la première fois;
b) de le reproduire sur un support matériel quelconque;
c) de le louer.
Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.
Note marginale :Droit d’auteur sur l’enregistrement sonore
(1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), le droit d’auteur du producteur d’un enregistrement sonore comporte également le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de toute partie importante de celui-ci :
a) de le mettre à la disposition du public et de le lui communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
b) lorsque l’enregistrement sonore est sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore.
Le producteur a aussi le droit d’autoriser ces actes.
Note marginale :Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :
a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;
b) l’enregistrement sonore est publié pour la première fois en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public dans tout pays visé à l’alinéa a).
Note marginale :Autres conditions
(2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque, selon le cas :
a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;
b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu au Canada.
Note marginale :Publication
(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans tout pays visé à l’alinéa (2)a) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 18
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F)
- 1994, ch. 47, art. 59
- 1997, ch. 24, art. 14
- 2001, ch. 27, art. 237
- 2012, ch. 20, art. 11
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