Loi sur le droit d’auteur
Version de l'article 11.1 du 2002-12-31 au 2020-06-30 :
Note marginale :Oeuvre cinématographique
11.1 Sauf dans le cas d’oeuvres cinématographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère dramatique, le droit d’auteur sur une oeuvre cinématographique ou une compilation d’oeuvres cinématographiques subsiste :
a) soit jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa première publication;
b) soit jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa création, dans le cas où elle n’a pas été publiée avant la fin de cette période.
- 1993, ch. 44, art. 60
- 1997, ch. 24, art. 9
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