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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2012-11-06 :


Note marginale :Durée du droit d’auteur sur les photographies : cas particuliers

  •  (1) Dans les cas où le propriétaire visé au paragraphe (2) est une personne morale, le droit d’auteur sur la photographie subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la confection du cliché initial ou de la planche dont la photographie a été directement ou indirectement tirée, ou de l’original lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche.

  • Note marginale :Majorité des actions détenues par l’auteur

    (1.1) Toutefois, l’article 6 s’applique dans les cas où le propriétaire est une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par une personne physique qui, sauf pour le paragraphe (2), aurait été considérée l’auteur de la photographie.

  • Note marginale :Auteur de la photographie

    (2) Le propriétaire, au moment de la confection du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche, de l’original est considéré comme l’auteur de la photographie, et si ce propriétaire est une personne morale, celle-ci est réputée, pour l’application de la présente loi, être un résident habituel d’un pays signataire, si elle y a fondé un établissement commercial.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 10
  • 1993, ch. 44, art. 60
  • 1994, ch. 47, art. 69(F)
  • 1997, ch. 24, art. 7

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