Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 67 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Obligation : parts sociales

  •  (1) Les associés doivent détenir le nombre minimal de parts sociales prévu par les règlements administratifs.

  • Note marginale :Droits liés aux parts

    (2) Les parts sociales que l’association émet comportent, outre des droits égaux pour leurs porteurs, notamment le droit de recevoir les dividendes déclarés et de se partager le reliquat des biens de celle-ci lors de sa dissolution.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) L’association ne peut désigner de catégorie d’actions comme « parts sociales » ou par une variante de ce terme.

  • Note marginale :Modalités de rachat

    (4) Les règlements administratifs de l’association précisent les modalités — notamment de délais et de paiement — de rachat des parts sociales.

  • Note marginale :Précision

    (5) Les règlements administratifs peuvent prévoir que l’association n’est pas tenue de délivrer de certificats de parts sociales; elle est alors tenue de remettre à l’associé, sur demande, une attestation de sa participation.

  • Note marginale :Teneur du certificat de part sociale

    (6) Tout certificat de part sociale émis par l’association après l’entrée en vigueur du présent article doit comporter :

    • a) la dénomination sociale;

    • b) la mention qu’elle est régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • c) le nom du titulaire;

    • d) la mention que le certificat représente des parts sociales de l’association et le nombre de celles-ci;

    • e) la mention de son incessibilité sans l’autorisation du conseil d’administration;

    • f) la mention que les parts peuvent être assujetties à un privilège en faveur de l’association pour les sommes qui lui sont dues.


Date de modification :