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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 418 du 2007-04-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Acquisition d’éléments d’actif

  •  (1) L’association peut acquérir d’un apparenté des titres du gouvernement du Canada ou d’une province ou des titres garantis par lui, ou des éléments d’actif entièrement garantis par de tels titres, ou encore des produits utilisés dans le cadre normal de son activité commerciale.

  • Note marginale :Vente d’éléments d’actif

    (2) Sous réserve de l’article 406, l’association peut vendre des éléments d’actif à un apparenté dans les cas suivants :

    • a) la contrepartie est entièrement payée en argent;

    • b) il existe pour ces éléments d’actif un marché actif.

  • Note marginale :Opérations effectuées avec des institutions financières

    (3) L’association peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des biens immeubles, d’un apparenté qui est une institution financière ou les aliéner en sa faveur.

  • Note marginale :Opérations dans le cadre d’une restructuration

    (3.1) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, l’association peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur.

  • Note marginale :Location de produits ou locaux

    (4) Si la contrepartie est payée en argent, l’association peut :

    • a) soit prendre à bail d’un apparenté des éléments d’actif qu’elle utilise dans le cadre normal de son activité commerciale;

    • b) soit lui donner à bail des éléments d’actif.

  • Note marginale :Approbation : article 233.5

    (5) Une association peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 233.5.

  • 1991, ch. 48, art. 418
  • 2001, ch. 9, art. 317
  • 2007, ch. 6, art. 178

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