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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 354.1 du 2007-04-20 au 2024-03-06 :


Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre

  •  (1) Il est interdit à une personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e), d’une association.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e), d’une association, cette entité est réputée en acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.

  • 2001, ch. 9, art. 298
  • 2007, ch. 6, art. 159

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