Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
333 Dans le cadre de la dissolution et de la liquidation, le tribunal peut, s’il est convaincu de la capacité de l’association d’acquitter ses obligations ou de constituer une provision pour les honorer, prendre, par ordonnance, les mesures qu’il estime indiquées et, notamment :
a) ordonner la liquidation;
b) nommer un liquidateur en exigeant ou non un cautionnement, fixer sa rémunération et le remplacer;
c) nommer des inspecteurs ou des arbitres, préciser leurs pouvoirs, fixer leur rémunération et les remplacer;
d) fixer l’avis à donner aux intéressés ou accorder une dispense d’avis;
e) juger de la validité des réclamations faites contre l’association;
f) interdire, à tout stade de la procédure, aux administrateurs et aux dirigeants :
(i) soit d’exercer tout ou partie de leurs pouvoirs,
(ii) soit de recouvrer ou de recevoir toute créance ou autre bien de l’association ou de payer ou céder tout bien de celle-ci, sauf de la manière autorisée par le tribunal;
g) préciser et engager la responsabilité des administrateurs, dirigeants, associés ou actionnaires ou de leurs prédécesseurs :
(i) soit envers l’association,
(ii) soit envers les tiers pour les obligations de l’association;
h) approuver, en ce qui concerne les dettes de l’association, tout paiement, règlement, transaction ou rétention d’éléments d’actif, et juger si les provisions constituées suffisent à acquitter ou à céder les obligations de l’association, qu’elles soient ou non liquidées, futures ou éventuelles;
i) fixer, en accord avec le surintendant, l’usage qui sera fait des documents, livres et registres de l’association ou ordonner de les détruire;
j) sur demande d’un créancier, d’un inspecteur ou du liquidateur, donner des instructions sur toute question touchant à la liquidation;
k) sur avis à tous les intéressés, décharger le liquidateur de ses manquements, selon les modalités que le tribunal estime indiquées, et confirmer ses actes;
l) sous réserve des articles 340 à 342, approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les associés, en numéraire ou en biens;
m) fixer la destination des biens appartenant aux associés, actionnaires ou créanciers introuvables;
n) sur demande de tout administrateur, dirigeant, associé, actionnaire, créancier ou liquidateur :
(i) surseoir à la liquidation, selon les modalités que le tribunal estime convenir,
(ii) poursuivre ou interrompre la procédure de liquidation,
(iii) enjoindre au liquidateur de restituer à l’association le reliquat des biens de celle-ci;
o) après la reddition de compte définitive du liquidateur devant le tribunal, obliger l’association à demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
- 1991, ch. 48, art. 333
- 2005, ch. 54, art. 203(F)
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